Les conséquences du défaut en procédure simplifiée


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Dans son arrêt du 20 mai 2020 rendu en matière de bail (ATF 146 III 297), le Tribunal fédéral a clarifié une question d’importance fondamentale, à savoir les conséquences du défaut d’une des parties à l’audience lorsque la procédure simplifiée est applicable. Cette question a fait l’objet de nombreuses controverses et a conduit à des pratiques judiciaires divergentes selon les cantons. Grâce à la décision fédérale précitée, il est désormais clair que la partie qui renonce – sans motif justificatif – à participer à une audience dans le cadre de la procédure simplifiée n’a pas droit à être convoquée à une seconde audience. Le tribunal concerné est quant à lui habilité à statuer sur la base du dossier et des actes d’instruction déjà accomplis.

Pour rappel, la procédure simplifiée constitue l’un des trois types de procédures prévus par le Code suisse de procédure civile (CPC) et est définie aux articles 243 ss. CPC. Elle s’applique aux affaires litigieuses portant sur de petits montants (jusqu’à CHF 30’000 dans les litiges patrimoniaux) et – indépendamment de la valeur litigieuse – lorsque des questions particulièrement sensibles du droit social privé se posent. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt, cette procédure se doit d’être plus rapide qu’une procédure ordinaire, ce qui implique notamment pour le juge de prendre toutes les précautions nécessaires en vue de liquider la cause autant que possible lors de la première audience.

En l’occurrence, l’affaire jugée par notre Haute Cour dans la décision en question concernait un recours déposé par la partie bailleresse (défenderesse), laquelle invoquait la violation de son droit d’être entendue car elle n’avait pas été convoquée à une nouvelle audience après avoir fait défaut à la première audience convoquée par le tribunal dans une cause soumise à la procédure simplifiée. L’on relèvera que la défenderesse avait elle-même demandé une première fois le report de cette audience, ce qui avait été accepté par le tribunal, pour ensuite faire défaut à l’audience ultérieurement convoquée, sans fournir de motif justificatif excusant son absence. Le tribunal a par conséquent statué sur la base des pièces figurant au dossier et des déclarations de la partie demanderesse faites lors de ladite audience.

Le recours interjeté par la partie bailleresse contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral, qui a estimé qu’il n’était pas compatible avec l’exigence d’une procédure simple et rapide de laisser la possibilité au juge de convoquer la partie défenderesse à une nouvelle audience en cas de défaut non excusé. A cet égard, les juges fédéraux ont souligné que la non-comparution de la partie défenderesse n’entraîne pas seulement un retard dans la procédure, mais oblige également le tribunal à bloquer une nouvelle date d’audience, à laquelle la partie demanderesse devra se présenter à nouveau. Le fait qu’une partie puisse causer de tels inconvénients au tribunal et à l’autre partie en raison de son défaut s’avère en effet contraire à l’objectif de la procédure simplifiée.

Nous ne pouvons que nous rallier aux considérations développées dans cet arrêt. En effet, nous constatons dans la pratique que les tribunaux ne tiennent souvent pas suffisamment compte du caractère accéléré de la procédure simplifiée et ne l’encouragent pas assez. Il arrive qu’en raison du comportement de l’une des parties, la procédure simplifiée ne se différencie guère d’une procédure ordinaire, tant en termes de quantité et taille des mémoires qu’en termes de durée de la procédure. Dans ce contexte, il faut se féliciter que le Tribunal fédéral mette en exergue, qui plus est dans un arrêt de principe, l’intention initialement poursuivie par le législateur lorsque ce dernier a choisi d’instituer une procédure simplifiée dans le cadre du CPC.

Cet article a été rédigé par Sandra Blumer.


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